Fondements Théoriques :
Rejet de comptabilité lors d’un contrôle fiscal
L’article 54 du CGI prévoit que le déclarant« est tenu de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes ou de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration ». Le vérificateur peut procéder à la rectification des résultats de manière globale, aussi appelée« rejet de comptabilité », dans deux cas :
- La comptabilité est irrégulière en la forme ou insuffisamment justifiée ;
- En présence d’éléments permettant d’en contester la sincérité ou la valeur probante bien qu’elle soit régulière en l’état.
Le bulletin officiel des finances publiques (BOI-CF-IOR-10-20 § 80) indique qu’une comptabilité est irrégulière lorsqu’elle est incomplète ou n’est pas correctement tenue, c’est à-dire entachée de négligences, erreurs ou lacunes de nature à fa rendre impropre à justifier les résultats déclarés. Certains exemples sont ensuite cités : « enregistrement non chronologique des opérations, absence de pièces justificatives de recettes ou de dépenses, fausses factures, soldes de compte caisse fréquemment créditeurs, enregistrements d’une partie des opérations réalisées ». Le paragraphe 90 du bulletin précise que la comptabilité ne doit pas être écartée si les irrégularités sont « insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante ».
Concernant les comptabilités régulières en la forme, le paragraphe 120 du même bulletin indique qu’elles peuvent être rejetées pour « défaut de valeur probante lorsque des présomptions précises et concordantes permettent d’en contester la sincérité et de soutenir que le bénéfice déclaré est inférieur au bénéfice effectivement réalisé ». Deux exemples sont ensuite cités : « l’insuffisance du taux de bénéfice brut calculé à partir des données de la comptabilité et le train de vie et l’enrichissement de l’exploitant ».
Après avoir abordé les fondements théoriques du rejet de comptabilité, une liste des motifs de rejet régulièrement évoqués par l’administration fiscale lors de contrôles des cafés et restaurants, est présentée ci-après.
Étude des motifs de rejet de comptabilité des cafés et restaurants
La liste fournie ci-après recense les motifs invoqués par l’administration fiscale pour procéder au rejet de comptabilité des cafés et restaurants :
- Non-exhaustivité des recettes
- Non-justification des recettes
- Recettes insuffisamment détaillées
- Écart entre les ventes théoriques et les ventes réalisées
- Stocks incohérents avec les achats et ventes réalisées ou comportant des articles qui ne sont pas présents sur les factures d’achats
- Défaut de conservation des justificatifs (le Z n’est pas un justificatif des recettes)
- Écart entre les recettes en caisse et celles comptabilisées
- Rupture dans la numérotation des notes ou des commandes
- Remise à zéro journalière de la numérotation des notes
- Anomalies de calculs sur le grand total perpétuel
- Fichiers de caisses illisibles ou descriptif des fichiers de caisse non transmis
- Écritures non validées en comptabilité (sauf tolérance)
- Factures d’achats non comptabilisées
- Fausses factures
- Soldes de caisse fréquemment créditeurs
- Absence de séparation de patrimoine (avec le dirigeant ou une autre entreprise)
- Inventaire non réalisé ou non détaillé
- Montant comptabilisé en stock différent de celui mentionné sur l’inventaire
- Soldes de caisse ponctuellement créditeurs
- Référence de la pièce non indiquée dans l’écriture comptable
- Taux de TVA mal appliqués aux articles
- Taux d’annulations et d’offerts importants
- Taux de marge brute incohérent avec les données du secteur et les caractéristiques de l’établissement
- Écart entre les recettes en caisse et les encaissements
- Archivage non sécurisé des données de caisse
- Utilisation d’un système ou logiciel de caisse non conforme
L’administration fiscale peut rejeter la comptabilité lorsqu’elle rencontre une seule des anomalies de la catégorie rouge. En revanche, celles de la catégorie orange n’emportent pas le rejet de comptabilité prises individuellement. L’administration opère par « faisceau d’indice ». En pratique, les vérificateurs relèvent toutes les anomalies, bien qu’individuellement non significatives, pour que leur nombre peuvent rendre la comptabilité non probante.
Concernant les anomalies issues de la catégorie grise, il n’y a pas encore de jurisprudence à ce sujet compte-tenu de leur caractère récent. L’utilisation d’un logiciel non certifié ou attesté pourrait entrer dans la catégorie des anomalies n’emportant pas rejet prises individuellement. En revanche, la réalisation d’un archivage non sécurisé pourrait être un motif de rejet de comptabilité à lui seul.